C-26, r. 207.3 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des psychoéducateurs

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23. La présente sous-section s’applique au psychoéducateur qui exerce à son propre compte ou pour le compte d’un autre psychoéducateur et qui rencontre les clients dans un bureau autre que son cabinet de consultation.
Décision 2011-06-10, a. 23.